UN VENT DE CHANGEMENTS MAJEURS SOUFFLERA SUR LA LOI SUR LES COMPAGNIES

2009-10-13

Alors que les dernières modifications significatives remontaient aux années 1980, une réforme majeure de la Loi sur les compagnies (ci-après « la présente Loi ») s’annonce avec le Projet de loi numéro 63, intitulé Loi sur les sociétés par actions (ci-après « la nouvelle Loi »), qui a été déposé le 7 octobre 2009 par le ministre des Finances du Québec. Le projet de loi no 63 a comme finalité de remplacer les Partie I et Partie IA de la présente Loi en vue d'offrir une législation simplifiée et moderne et d’assurer aux actionnaires minoritaires une meilleure protection. Parmi les changements annoncés, nombreux se rapprochent de la Loi sur les sociétés par actions (ci-après « la Loi canadienne ») et nous en aborderons certains.

Administrateurs

L’un des changements substantiels envisagés par le législateur est la clarification des devoirs qui incombent aux administrateurs. À cet égard, la nouvelle Loi prévoit notamment un renvoi exprès aux obligations auxquelles sont tenus les administrateurs en vertu du Code civil. De plus, les devoirs des administrateurs d’agir avec prudence et diligence de même qu’avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la société sont expressément stipulés dans la nouvelle Loi. À l’égard de ces devoirs, le législateur détaille et élargit la défense de diligence raisonnable des administrateurs notamment si, de bonne foi, ils se fondent sur des motifs raisonnables et s’appuient sur le rapport, l’information ou l’opinion fournis par un dirigeant, un conseiller juridique, un expert-comptable, un autre expert engagé par la société et/ou un comité du conseil d’administration. Ainsi, la défense de diligence raisonnable sous la nouvelle Loi se rapprochera de celle prévue sous la Loi canadienne.

Quant à la responsabilité des administrateurs notamment pour l’émission d’actions ou envers les employés, la nouvelle Loi prévoit une défense de diligence raisonnable comme sous la Loi canadienne. Toutefois, la nouvelle Loi n’énumère pas d’exemples de comportement diligent comme le fait la Loi canadienne, qui comprennent le fait que l’administrateur peut notamment se fonder sur des états financiers ou des rapports de « professionnels ». De plus, sous la nouvelle Loi, le législateur accorde un pouvoir au tribunal d’exonérer les administrateurs s’il apparaît que l’administrateur a agi de façon raisonnable et avec honnêteté et loyauté et que, en toute justice, il devrait être exonéré. Il sera intéressant de voir l’application que feront les tribunaux de ce pouvoir.

La nouvelle Loi prévoit également les conditions applicables à l’indemnisation des frais et des dépenses raisonnables des administrateurs et des dirigeants dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que la possibilité pour la société de souscrire à une assurance responsabilité de ses administrateurs, dirigeants et autres mandataires.

Actionnaires minoritaires

Quant aux actionnaires minoritaires, ils bénéficieront d’une meilleure protection de leurs intérêts sous la nouvelle Loi qui prévoit notamment un recours permettant d’exiger le rachat, par la société, de leurs actions en cas de désaccord avec un changement majeur apporté à la structure ou aux activités de la société ainsi qu’un recours visant à contrer les abus de pouvoir et les iniquités commis à leur égard par la société. Ce dernier recours est semblable au recours pour oppression prévu sous la Loi canadienne, sauf pour quelques différences dont notamment le recours en cas de risque d’abus ou de risque d’injustice est prévu sous la nouvelle loi, mais le recours en cas d’abus ou l’injustice à l’égard des créanciers n’est pas inclus. La nouvelle Loi confère également au tribunal le pouvoir d’ordonner à une partie le paiement des honoraires extrajudiciaires.

Allégements administratifs et modernisation

La nouvelle Loi prévoit des allégements administratifs afin que les nombreuses formalités administratives actuellement en place soient suppléées par des règles plus souples. Par exemple, un actionnaire unique aura désormais la possibilité de ne pas constituer un conseil d’administration. De plus, par souci de modernisation, la nouvelle Loi vise également à intégrer les nouvelles technologies, par exemple en permettant le vote et la participation à distance aux assemblées des administrateurs et des actionnaires. À cet égard, il est à noter que le Registraire des entreprises est en voie d’installer une plateforme électronique qui permettra de procéder en ligne à des transactions administratives, comme la constitution d’une société.

Application de la nouvelle Loi

Les dispositions transitoires de la nouvelle Loi prévoient que les sociétés régies par la Partie I auront un délai de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle Loi pour se continuer sous cette dernière. Toutefois, les sociétés régies par la Partie IA de la présente Loi seront automatiquement régies par la nouvelle Loi dès son entrée en vigueur.

Il est à noter que le projet de loi no 63 a été présenté le 7 octobre dernier et son entrée en vigueur est présentement envisagée pour l’année 2011.

 

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