GALAMBOS C. PEREZ : LA COUR SUPRÊME SE PRONONCE SUR LA PORTÉE DES OBLIGATIONS FIDUCIAIRES

2009-11-04

Cette décision unanime de la Cour suprême du Canada relativement aux obligations fiduciaires[1] découle de faits « inhabituels, voire inédits ». Madame Perez avait été engagée par monsieur Galambos du cabinet d’avocats appelant pour travailler à temps partiel comme aide-comptable du cabinet. Elle est éventuellement devenue gestionnaire de bureau à temps plein et supervisait les recettes, les dépenses et la comptabilité du cabinet et disposait d’un pouvoir de signature illimité à l’égard des comptes bancaires, exception faite des comptes en fiducie. Pendant la période durant laquelle elle a travaillé pour le cabinet, celui-ci s’est chargé de la préparation et de la signature d’un nouveau testament pour elle-même et son mari ainsi que de deux hypothèques, le tout gratuitement. Le cabinet a ensuite commencé à éprouver des problèmes de liquidité et madame Perez a alors effectué des avances au cabinet émanant de ses fonds personnels totalisant éventuellement près de 200 000$. Ces avances avaient souvent été effectuées sans en informer préalablement monsieur Galambos. Lorsque le cabinet a été mis sous séquestre, et, plus tard, en faillite, madame Perez s’est retrouvée créancière non garantie. Elle n’a rien pu recouvrer et a alors poursuivi monsieur Galambos et le cabinet pour négligence, rupture de contrat et manquement à une obligation fiduciaire.

Madame Perez soutenait que le contrat de travail prévoyait la prestation de services juridiques gratuits et qu’il existait alors entre elle et le cabinet une relation avocat-client continue. Elle prétendait que monsieur Galambos et le cabinet avaient contrevenu à une clause implicite de ce mandat et à leurs obligations fiduciaires en ne lui fournissant pas les services juridiques appropriés relativement aux avances de fonds, agissant pour elle alors qu’ils se trouvaient en conflit d’intérêts, et en ne lui suggérant pas d’obtenir un avis juridique indépendant avant d’effectuer les avances de fonds.

Madame Perez a été déboutée en première instance alors que le juge instruisant l’affaire a conclu que ses droits étaient limités à ceux d’un créancier ordinaire, qu’elle n’était pas une personne vulnérable et qu’elle n’avait abandonné aucun pouvoir décisionnel à monsieur Galambos. Cependant, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a renversé la décision de première instance et conclu que monsieur Galambos avait manqué à une obligation fiduciaire ad hoc à l’égard de madame Perez. La Cour d’appel a jugé qu’il existait une relation de « force et de dépendance » entre monsieur Galambos et madame Perez et qu’il n’était pas nécessaire que les parties aient convenu que monsieur Galambos renonçait à son propre intérêt en faveur de celui de madame Perez.

La Cour suprême du Canada a conclu que la Cour d’appel avait outrepassé les limites de l’examen en appel, violant le principe de la non-intervention d’une cour d’appel quant à l’appréciation des faits en première instance, et qu’elle avait indûment étendu la portée des obligations fiduciaires.

En ce qui concerne la thèse de la négligence, le Juge Cromwell a, pour la Cour, confirmé la conclusion de faits du juge de première instance qu’il n’existait pas de relation avocat-client continue entre le cabinet et madame Perez. La Cour a conclu qu’en ce qui concerne les services juridiques fournis gratuitement par le cabinet, le mandat était limité aux services spécifiquement requis et qu’il était tout à fait étranger aux avances de fonds que madame Perez a faites au cabinet. Quant à l’obtention d’un avis juridique indépendant relativement aux avances de fonds, la Cour a conclu que madame Perez n’avait ni demandé, ni reçu, d’avis juridique relativement à ces avances et qu’elle ne s’était pas fondée sur des déclarations de monsieur Galambos avant de faire ces avances. La Cour était également d’avis que les appelants n’avaient pas manqué à l’obligation de diligence qui leur incombait en raison de la relation avocat-client existant entre les parties.  A ce sujet, sans vouloir affirmer que les appelants avaient observé les règles déontologiques applicables en l’espèce, la Cour a précisé que compte tenu des conclusions de faits du juge de première instance,  les préoccupations ayant présidé à la formulation de la règle déontologique régissant les emprunts auprès de clients n’entraient pas en jeu en l’espèce.  La Cour a également précisé qu’il existe une « importante distinction entre […] les règles déontologiques applicables et le droit de la négligence. Une conduite peut relever de la négligence sans contrevenir à une règle de déontologie et on peut agir à l’encontre de la déontologie sans nécessairement se montrer négligent. »

Sur la base de motifs similaires, la Cour rejette également la prétention de madame Perez à l’effet que les appelants n’auraient pas respecté leurs obligations fiduciaires à son égard en tant que cliente. Le Juge Cromwell a souligné que les obligations des avocats à l’égard de leurs clients ne sont pas toutes d’une nature fiduciaire et que les violations du mandat ne constituent pas toutes un manquement à une obligation fiduciaire. Le Juge Cromwell, référant à Jackson & Powell on Professional Liability, a expliqué que « le manquement à une obligation de la part d’un fiduciaire n’est pas nécessairement un manquement à une obligation fiduciaire ». En l’espèce, la Cour a conclu qu’il ne serait pas justifié d’intervenir à l’égard de la conclusion du juge de première instance à l’effet que les mandats n’avaient aucun lien avec les avances de fonds et que monsieur Galambos et son cabinet n’étaient pas tenus d’agir dans le seul intérêt de madame Perez relativement à ces avances. Par conséquent, il n’y avait eu aucun manquement aux obligations fiduciaires découlant de la relation avocat-client dans cette affaire.

La Cour a aussi expressément désapprouvé la position prise par la Cour d’appel à l’effet que, en présence d’un rapport de « force et de dépendance », une obligation fiduciaire peut prendre naissance même en l’absence d’entente mutuelle entre les parties prévoyant que l’une d’elles agira uniquement dans l’intérêt de l’autre. Alors qu’elle était disposée à concéder qu’une entente mutuelle puisse ne pas être nécessaire dans tous les cas, (le Juge Cromwell a indiqué qu’il n’était pas nécessaire de trancher cette question en l’espèce), la Cour a souligné que l’existence d’un engagement, exprès ou implicite, du fiduciaire d’agir au mieux des intérêts de l’autre partie, est une condition préalable essentielle à l’existence de quelque obligation fiduciaire ad hoc que ce soit. La Cour a également souligné qu’un rapport de force et de dépendance n’est pas toujours de nature fiduciaire et que « la présence d’un rapport de force et de dépendance, à lui seul, ne permet pas de trancher la question de savoir s’il s’agit d’une relation fiduciaire ». Finalement, le Juge Cromwell a indiqué que la conclusion du juge de première instance à l’effet que monsieur Galambos n’avait pas de pouvoir discrétionnaire permettant, de façon unilatérale ou autrement, d’influer sur les intérêts de madame Perez, porte un coup « fatal » à la prétention de cette dernière voulant qu’une obligation fiduciaire ad hoc ait incombé à monsieur Galambos d’agir uniquement dans ses intérêts relativement aux avances de fonds.

La Cour a donc accueilli le pourvoi et rétabli le jugement de première instance, à l’exception du fait que si les parties n’étaient pas en mesure de s’entendre quant aux droits de madame Perez à un jugement contre le cabinet, et plus spécifiquement de son incidence sur la question des dépens éligibles dans les instances inférieures, la question serait renvoyée à la Cour d’appel pour qu’elle soit tranchée.


[1] Les « obligations fiduciales », selon la traduction française officielle de la Cour suprême.

 

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