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LA COUR SUPRÊME RECONNAIT L’EXISTENCE D’UNE NOUVELLE DÉFENSE DE COMMUNICATION RAISONNABLE EN MATIÈRE DE DIFFAMATION2010-01-08
La Cour suprême du Canada a rendu récemment deux arrêts clés en matière de diffamation dans lesquels elle a reconnu l’existence de la défense de communication responsable concernant des questions d’intérêt public en common law canadienne. Dans ces deux arrêts, la Cour était une fois de plus appelée à réconcilier les valeurs conflictuelles que sont la liberté d’expression et la protection de la réputation. D’abord, dans l’arrêt Grant c. Torstar Corp.[1], M. Grant et sa société, Grant Forest Products inc. (ci-après « Grant »), ont intenté une action en diffamation contre le Toronto Star et d’autres parties liées (ci-après le « Star ») à la suite de la publication d’un article concernant le projet d’agrandissement du parcours de golf privé se trouvant sur la propriété de Grant. L’article rapportait la position de résidents du secteur qui s’opposaient au projet arguant que celui-ci entraînerait des incidences environnementales néfastes. Ces résidents avançaient également que Grant usait de son influence auprès du gouvernement afin d’obtenir les approbations nécessaires à son projet. En première instance, le jury a rejeté les défenses présentées par le Star et a accordé à Grant des dommages-intérêts de l’ordre de 1 475 000 $. La Cour d’appel a, par la suite, ordonné la tenue d’un nouveau procès considérant que les directives données au jury étaient en partie erronées. En appel devant la Cour suprême, la principale question en litige était de déterminer l’étendue de la protection qui doit être accordée aux énoncés de faits diffusés dans l’intérêt public. Après avoir passé en revue les défenses traditionnelles qui s’offrent au défendeur poursuivi en diffamation de même que les solutions offertes dans d’autres juridictions, la Cour a reconnu l’existence d’une défense additionnelle visant à protéger les diffuseurs qui ont agi de façon responsable en tentant de vérifier les informations communiquées au sujet d’une question d’intérêt public. Dans de telles circonstances, c’est le droit à la liberté d’expression qui doit avoir préséance sur le droit à la réputation. Pour que la défense puisse s’appliquer, deux éléments essentiels doivent être satisfaits : 1) la communication doit concerner une question d’intérêt public et 2) le défendeur doit démontrer que la communication était responsable, soit qu’il s’est efforcé de vérifier avec diligence les allégations, et ce, compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes. Alors que le premier élément sera déterminé par le juge, le deuxième sera laissé à l’appréciation du jury. Selon le jugement concordant de la juge Abella, tant l’analyse du premier que du deuxième élément devrait être effectuée par le juge. Pour qu’une communication soit d’intérêt public, il faut que certains segments de la population aient un intérêt véritable à être au courant du sujet du matériel diffusé. Quant à savoir si une communication a été faite de façon responsable, plusieurs critères doivent être soupesés, soit 1) la gravité de l’allégation, 2) l’importance de la question pour le public, 3) l’urgence de la question, 4) la nature et la fiabilité des sources, 5) la question de savoir si la version des faits du demandeur a été demandée et rapportée fidèlement, 6) la question de savoir si l’inclusion de l’énoncé diffamatoire se justifiait et 7) la question de savoir si l’intérêt public de l’énoncé diffamatoire réside dans son existence même et non dans sa véracité (« relation de propos »). Ce dernier critère concerne plus particulièrement les propos qu’une personne a tenus et qui ont été rapportés par un tiers. L’intérêt public de tels propos réside non pas dans leur fausseté ou leur véracité, mais bien dans le fait qu’ils ont été tenus. Un tiers peut rapporter ces propos à la condition que ceux-ci soient attribués à quelqu’un, qu’il soit mentionné que leur véracité n’a pas pu être vérifiée, que les deux versions des faits soient exposées équitablement et que les propos soient situés dans leur contexte. La liste des critères à analyser afin de déterminer si une communication a été faite de façon responsable n’est pas exhaustive. À la lumière de ce qui précède, la Cour a confirmé l’ordonnance relative à la tenue d’un nouveau procès. Dans le deuxième arrêt, Quan c. Cusson[2], le demandeur, Danno Cusson (ci-après « Cusson ») a poursuivi en diffamation l’Ottawa Citizen et d’autres parties liées (ci‑après le « Citizen ») à la suite de la publication de trois articles. Les articles concernaient l’implication de Cusson dans les opérations de sauvetage relatives aux évènements du 11 septembre 2001. Plus particulièrement, les articles rapportaient que Cusson aurait faussement représenté aux autorités new-yorkaises qu’il était maître-chien de la GRC, qu’il aurait pu gêner les premiers efforts de sauvetage et que des mesures disciplinaires à son encontre étaient envisagées. En première instance, le juge a conclu que l’article concernant les mesures disciplinaires était protégé par la défense d’immunité relative. Pour ce qui est des deux autres articles, le jury a retenu que plusieurs allégations n’avaient pas été établies et a condamné le Citizen au paiement de 100 000 $ en dommages-intérêts. En appel, la Cour a reconnu l’existence du nouveau moyen de défense fondé sur la communication raisonnable, tout en concluant qu’il serait injuste que le Citizen puisse se faire accorder une seconde tentative en invoquant cette nouvelle défense. Le Citizen s’est ensuite pourvu en appel devant la Cour suprême. Reprenant les principes énoncés dans l’arrêt Grant, la Cour suprême a conclu que le Citizen était en droit de se prévaloir du nouveau moyen de défense de communication responsable concernant des questions d’intérêt public. Par ailleurs, la Cour a jugé que le critère de l’intérêt public était satisfait en l’espèce étant donné que la population canadienne a un intérêt fondamental à connaître les fautes professionnelles commises par les personnes auxquelles l’État confie la tâche de protéger le public. Elle a donc ordonné la tenue d’un nouveau procès afin que le Citizen puisse faire valoir le nouveau moyen de défense de communication responsable concernant des questions d’intérêt public et qu’un jury soit appelé à trancher cette question. En somme, les arrêts Grant et Quan auront certainement un impact considérable dans les provinces canadiennes de common law à la lumière des défenses limitées qui prévalaient jusqu’alors en matière de diffamation. Bien que ces arrêts aient été rendus en matière de common law, il semble d’ores et déjà que les critères énoncés par la Cour suprême du Canada trouveront écho en droit civil québécois et serviront, à tout le moins, de repères dans le cadre de poursuites en diffamation.
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