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LA COUR SUPREME DU CANADA TRANCHE : L’ETAT N’EST PAS PROPRIETAIRE DE LA TPS ET DE LA TVQ PERÇUES OU PERCEVABLES PAR UN FOURNISSEUR2010-01-13
La Cour Suprême du Canada, sous la plume de l’Honorable Juge Lebel, a rendu un important jugement en matière de taxes à la consommation et de faillite[1]. La Cour, saisie de l’appel de trois dossiers connexes, devait trancher la question controversée au Québec du sort des montants de taxes dans le cadre de la faillite d’un fournisseur. Il s’agissait plus particulièrement de déterminer la nature des droits des autorités fiscales, du syndic de faillite et des créanciers garantis relativement aux montants de TPS et de TVQ perçus, mais non remis, ou percevables au moment de la faillite d’un fournisseur de biens ou de services. D’une part, les autorités fiscales prétendaient être propriétaires des taxes perçues ou percevables, de sorte que ces sommes n’entraient pas dans le patrimoine de la faillite. D’autre part, les syndics de faillite et les créanciers garantis soutenaient que ces taxes faisaient partie de l’actif de la faillite et que l’État ne bénéficiait d’aucun droit prioritaire à cet égard dans le cadre d’une faillite. La Cour Suprême a d’abord procédé à une analyse du cadre juridique des taxes à la consommation que sont la TPS et la TVQ, soulignant la situation particulière du Québec où le gouvernement a la responsabilité de percevoir les deux taxes. La Cour a constaté que les taxes perçues ou percevables diffèrent à chaque étape de la fabrication et de la mise en marché où elles sont imposées et, de plus, peuvent faire l’objet de compensation avec d’autres créances de l’État et du fournisseur, notamment en raison des systèmes de crédits. Il en résulte que ces créances sont « fongibles », de sorte qu’on ne peut conclure que le fournisseur est un simple mandataire de l’État, ne faisant que percevoir et remettre un bien précis. La Cour a également considéré certains articles de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, ainsi que les modifications qui y ont été apportées dans les années 90 visant notamment à abolir le régime des priorités et faisant de l’État un créancier ordinaire à la faillite. De plus, les dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité prévoient que l’ensemble des biens du failli fait partie de l’actif de la faillite à moins d’une disposition législative prévoyant une fiducie réputée. Or, bien que certaines lois fiscales prévoient la création de telles fiducies afin de garantir les sommes perçues, elles prévoient également que ces fiducies ne trouvent pas application en cas de faillite (sauf pour quelques exceptions). La Cour Suprême a toutefois noté que la législation québécoise ne contient pas de telles réserves relativement à la TVQ, ce qui est incompatible avec la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Ceci étant, la Cour a conclu que, même si la loi québécoise demeure muette quant au sort de la fiducie réputée à la suite d’une faillite, les autorités fiscales canadiennes demeurent liées par les dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour l’ordre de collocation des créanciers à une faillite. Concluant que les prétentions des autorités fiscales ne respectent pas l’intention exprimée par le législateur, la Cour ne les a pas retenues. La Cour Suprême du Canada a ainsi confirmé les jugements de la Cour d’appel du Québec selon lesquels l’État ne saurait être propriétaire des créances relatives aux sommes perçues ou à percevoir par les fournisseurs à titre de TPS et de TVQ. Les administrateurs ne verront donc pas diminuer les réclamations à leur égard pour leur responsabilité statutaire en vertu des lois fiscales. Nous rappelons toutefois que les administrateurs peuvent mettre de l’avant une défense de diligence raisonnable concernant ces réclamations. ATTENTION : Les informations contenues aux bulletins et publications qui se retrouvent sur le site web NPM ne sont pas des avis juridiques et ne doivent pas être interprétés comme tel. Il est très important de toujours consulter un(e) avocat(e) membre du Barreau de la juridiction compétente par rapport à toutes les informations contenues aux présents bulletins. De plus, il ne faut pas prendre des mesures, ou éviter de prendre des mesures, sur la base des informations contenues aux bulletins et publications qui se trouvent sur ce site internet sans d'abord consulter un(e) avocat(e) membre du Barreau de la juridiction compétente. Tout matériel est protégé par le droit d'auteur de Nicholl Paskell-Mede et il ne peut être reproduit à des fins commerciales sous quelque forme que ce soit sans le consentement exprès et écrit de Nicholl Paskell-Mede. Quiconque veut créer un lien vers le présent site à partir d'un autre site web doit obtenir le consentement de Nicholl Paskell-Mede en envoyant un courriel à messages@npm.ca. |